Code du travail

Paragraphe 8 : Information des représentants du personnel

Article L3123-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des représentants du personnel sur le travail à temps partiel

Résumé L'employeur doit parler aux représentants des employés de l'utilisation du travail à temps partiel une fois par an.

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2323-15, l'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique, s'il existe, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.

Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.

Article L3123-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des représentants du personnel sur les demandes de dérogation à la durée minimale de travail

Résumé L'employeur doit dire au comité social et économique combien de fois il a accepté de réduire la durée de travail minimale.

L'employeur informe chaque année le comité social et économique, s'il existe, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des trois derniers alinéas du même article L. 3123-7.