Code du travail

Article L3123-15

Article L3123-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des représentants du personnel sur le travail à temps partiel

Résumé L'employeur doit parler aux représentants des employés de l'utilisation du travail à temps partiel une fois par an.

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2323-15, l'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique, s'il existe, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.

Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de destinataire des bilans sur le travail à temps partiel

Résumé des changements L’employeur doit désormais transmettre le bilan du travail à temps partiel uniquement au comité social et économique s’il existe, remplaçant l’ancienne disposition qui permettait aussi la transmission au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel.

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2323-15, l'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique, s'il existe, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.

Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2323-15, l'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.

Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.