Article L3122-42
Abrogé depuis le 2016-08-10 par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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