Code du travail

Article L3122-20

Article L3122-20

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Définition du travail de nuit par défaut

Résumé Le travail de nuit est de 21h à 6h, mais jusqu'à 7h pour certains métiers.

A défaut de convention ou d'accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit et, pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-3, tout travail accompli entre minuit et 7 heures est considéré comme du travail de nuit.


Historique des versions

Version 1

A défaut de convention ou d'accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit et, pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-3, tout travail accompli entre minuit et 7 heures est considéré comme du travail de nuit.