Article L3122-20
Abrogé depuis le 2008-08-22 par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 20 (V)
La convention ou l'accord détermine :
1° Les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur ;
2° Dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris ;
3° Les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos.
La convention ou l'accord peut prévoir que les jours de repos alimentent un compte épargne-temps dans les conditions définies par les articles L. 3151-1 et suivants.
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