Code du travail

Article L3121-44

Article L3121-44

Le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 août 2008

Abrogé le mercredi 10 août 2016

Le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours.