Code du travail

Article L6523-1

Article L6523-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des contributions à la formation professionnelle en Outre-mer

Résumé Dans certains départements d'outre-mer, les contributions à la formation professionnelle sont gérées par des opérateurs spécifiques, sauf pour certaines entreprises qui doivent suivre des règles spéciales.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, et à La Réunion, les contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie ne peuvent être gérées que par des opérateurs de compétences interprofessionnels, à l'exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des opérateurs de compétences autorisés à les gérer dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.

Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment des services de proximité aux entreprises que les opérateurs de compétences sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés.

Le présent article n'est pas applicable aux secteurs d'activité employant les salariés mentionnés aux articles L. 6331-55, L. 6331-65 et L. 7111-1. La liste des secteurs concernés est fixée par arrêté du ministre du travail.


Historique des versions

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction territoriale et simplification des critères d’autorisation

Résumé des changements L’article restreint désormais les territoires concernés en excluant Mayotte et les deux îles françaises (Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin), supprime la référence au montant des contributions dans les critères d’autorisation et simplifie la description des opérateurs de compétences.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, et à La Réunion, les contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie ne peuvent être gérées que par des opérateurs de compétences interprofessionnels, à l'exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des opérateurs de compétences autorisés à les gérer dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.

Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment des services de proximité aux entreprises que les opérateurs de compétences sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés.

Le présent article n'est pas applicable aux secteurs d'activité employant les salariés mentionnés aux articles L. 6331-55, L. 6331-65 et L. 7111-1. La liste des secteurs concernés est fixée par arrêté du ministre du travail.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence juridique

Résumé des changements L’article modifie le passage qui précise où se trouvent les dispositions sur les contributions : il passe d’un chapitre particulier (chapitre I du titre III du livre III) à une autre section (titre III du livre I), ce qui peut élargir ou modifier le champ d’application.

En vigueur à partir du vendredi 23 août 2019

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie ne peuvent être gérées que par des opérateurs de compétences à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des opérateurs de compétences autorisés à les gérer dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.

Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment du montant des contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie et des services de proximité aux entreprises que les opérateurs de compétences sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés.

Le présent article n'est pas applicable aux secteurs d'activité employant les salariés mentionnés aux articles L. 6331-55, L. 6331-65 et L. 7111-1. La liste des secteurs concernés est fixée par arrêté du ministre du travail.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité et critères d’autorisation

Résumé des changements L’article passe d’« organismes agréés » à « opérateurs de compétences », remplace la notion de collecte par la gestion du montant des contributions et ajuste les critères d’autorisation en conséquence.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie ne peuvent être gérées que par des opérateurs de compétences à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des opérateurs de compétences autorisés à les gérer dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.

Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment du montant des contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie et des services de proximité aux entreprises que les opérateurs de compétences sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés.

Le présent article n'est pas applicable aux secteurs d'activité employant les salariés mentionnés aux articles L. 6331-55, L. 6331-65 et L. 7111-1. La liste des secteurs concernés est fixée par arrêté du ministre du travail.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de la liste des territoires concernés

Résumé des changements Le texte précise désormais exactement les territoires où les contributions peuvent être collectées par les organismes agréés interprofessionnels – il remplace la formulation générale « dans chaque département d’outre‑mer » par une liste détaillée incluant la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion ainsi que Mayotte.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie ne peuvent être collectées que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des organismes collecteurs paritaires agréés autorisés à collecter dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.

Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment de la collecte et des services de proximité aux entreprises que les organismes collecteurs paritaires agréés sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés.

Le présent article n'est pas applicable aux secteurs d'activité employant les salariés mentionnés aux articles L. 6331-55, L. 6331-65 et L. 7111-1. La liste des secteurs concernés est fixée par arrêté du ministre du travail.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion sectorielle

Résumé des changements Ajout d’une clause excluant l’application de l’article aux secteurs employant certains salariés (articles L 6331‑55, L 6331‑65 et L 7111‑1), avec la liste fixée par arrêté ministériel.

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

Dans chacun des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie ne peuvent être collectées que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des organismes collecteurs paritaires agréés autorisés à collecter dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.

Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment de la collecte et des services de proximité aux entreprises que les organismes collecteurs paritaires agréés sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés.

Le présent article n'est pas applicable aux secteurs d'activité employant les salariés mentionnés aux articles L. 6331-55, L. 6331-65 et L. 7111-1. La liste des secteurs concernés est fixée par arrêté du ministre du travail.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ de collecte et clarification des conditions d'autorisation

Résumé des changements L’article élargit le champ des fonds pouvant être collectés, remplace la liste spécifique d’exemptions par une catégorie plus générale liée aux agences agréées autorisées par arrêté conjoint ministériel, et introduit un décret définissant précisément les modalités et critères d’autorisation.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Dans chacun des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie ne peuvent être collectées que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des organismes collecteurs paritaires agréés autorisés à collecter dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.

Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment de la collecte et des services de proximité aux entreprises que les organismes collecteurs paritaires agréés sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exceptions aux collectes de fonds

Résumé des changements Le texte élargit la liste des entreprises dont les contributions sont exemptées de collecte par les organismes agréés, en ajoutant désormais toutes les activités liées à la production agricole.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Dans chacun des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les fonds versés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ne peuvent être collectés que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles et de toutes les activités relevant de la production agricole.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la prise en compte de deux nouveaux territoires

Résumé des changements Le texte a été modifié pour préciser que la règle s’applique également aux territoires de Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Dans chacun des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les fonds versés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ne peuvent être collectés que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Dans chacun des départements d'outre-mer, les fonds versés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ne peuvent être collectés que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles.