Article L6332-4
Abrogé depuis le 2019-01-01 par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 39 (V)
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par l'article L. 6332-3 donnent lieu par l'organisme collecteur paritaire agréé à un reversement de même montant au Trésor public.
Ce reversement est soumis aux dispositions des articles L. 6331-6 et L. 6331-8.
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