Code du travail

Article L6332-3-5

Article L6332-3-5

La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation et du plan de formation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation et du plan de formation.