Article L6331-64
Abrogé depuis le 2019-01-01 par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 38 (V)
Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines d'au moins onze salariés, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 la fraction de la contribution qui n'a pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés.
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