Code du travail

Article L6331-63

Article L6331-63

Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines de moins de onze salariés, l'employeur reverse le montant de la contribution prévue à l'article L. 6331-2 à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines de moins de onze salariés, l'employeur reverse le montant de la contribution prévue à l'article L. 6331-2 à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines de moins de dix salariés, l'employeur reverse le montant de la contribution prévue à l'article L. 6331-2 à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.