Article L6331-63
Abrogé depuis le 2019-01-01 par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 38 (V)
Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines de moins de onze salariés, l'employeur reverse le montant de la contribution prévue à l'article L. 6331-2 à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.
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