Code du travail

Article L6331-53

Article L6331-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution des travailleurs indépendants à la formation professionnelle

Résumé Les travailleurs indépendants de la pêche et des cultures marines paient pour leur formation chaque année, l'argent est contrôlé et redistribué.

Les travailleurs indépendants de la pêche maritime et les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés affiliés au régime social des marins et, le cas échéant, leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, collaborateurs ou associés, consacrent chaque année, pour le financement de leurs propres actions de formation, telles que définies à l'article L. 6313-1, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Cette contribution est recouvrée en une seule fois et contrôlée par l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Par dérogation, la contribution due par les non-salariés agricoles occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis au 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, par leurs conjoints, s'ils sont collaborateurs ou associés, est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole.

Le montant annuel de la collecte des contributions mentionnées au premier alinéa du présent article est reversé par les organismes mentionnés à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale à France compétences, qui procède, selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5 du présent code, à la répartition et à l'affectation des fonds :

1° A un opérateur de compétences agréé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation ;

3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture, des gens de mer et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une clause dérogatoire et répartition élargie des fonds

Résumé des changements Le texte ajoute une disposition spéciale pour les travailleurs agricoles collectant la contribution via les caisses mutuelles sociales et introduit un nouveau volet financier dédié aux comptes personnels de formation, tout en simplifiant le mode de recouvrement et en retirant la référence spécifique au régime maritime.

Les travailleurs indépendants de la pêche maritime et les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés affiliés au régime social des marins et, le cas échéant, leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, collaborateurs ou associés, consacrent chaque année, pour le financement de leurs propres actions de formation, telles que définies à l'article L. 6313-1, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Cette contribution est recouvrée en une seule fois et contrôlée par l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Par dérogation, la contribution due par les non-salariés agricoles occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis au de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, par leurs conjoints, s'ils sont collaborateurs ou associés, est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole. Le montant annuel de la collecte des contributions mentionnées au premier alinéa du présent article est reversé par les organismes mentionnés à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale à France compétences, qui procède, selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5 du présent code, à la répartition et à l'affectation des fonds :

1° A un opérateur de compétences agréé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation ;

Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture, des gens de mer et de la pêche maritime.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du destinataire des fonds de formation

Résumé des changements La loi modifie le destinataire des fonds recueillis pour la formation : ils sont désormais versés aux opérateurs de compétences plutôt qu’aux organismes collecteurs paritaires agréés.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Les travailleurs indépendants de la pêche maritime et les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés affiliés au régime social des marins et, le cas échéant, leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, collaborateurs ou associés, consacrent chaque année, pour le financement de leurs propres actions de formation, telles que définies à l'article L. 6313-1, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale maritime.

S'agissant des chefs d'entreprise de pêche maritime et des travailleurs indépendants du même secteur, l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale reverse le montant annuel de la collecte de la contribution prévue au premier alinéa à l' opérateur de compétences à cet effet, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur et, le cas échéant, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, la caisse de mutualité sociale agricole reverse le montant de leur collecte à l' opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des seuils d’effectif et mise à jour des références administratives

Résumé des changements Le texte élargit le seuil d’effectif à moins de onze salariés (au lieu de dix) et remplace la référence à l’« organisme gestionnaire du régime spécial » par l’« organisme mentionné à l’article L 213‑4 du code de la sécurité sociale », précisant ainsi le cadre légal et administratif.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les travailleurs indépendants de la pêche maritime et les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés affiliés au régime social des marins et, le cas échéant, leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, collaborateurs ou associés, consacrent chaque année, pour le financement de leurs propres actions de formation, telles que définies à l'article L. 6313-1, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale maritime.

S'agissant des chefs d'entreprise de pêche maritime et des travailleurs indépendants du même secteur, l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale reverse le montant annuel de la collecte de la contribution prévue au premier alinéa à l'organisme collecteur paritaire agréé à cet effet, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur et, le cas échéant, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, la caisse de mutualité sociale agricole reverse le montant de leur collecte à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité chargée de la collecte et du contrôle

Résumé des changements La responsabilité de la collecte et du contrôle de la contribution annuelle a été transférée depuis la Caisse nationale d’allocations familiales des pêches maritimes vers l’organisme gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des marins.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les travailleurs indépendants de la pêche maritime et les employeurs de pêche maritime de moins de dix salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de dix salariés affiliés au régime social des marins et, le cas échéant, leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, collaborateurs ou associés, consacrent chaque année, pour le financement de leurs propres actions de formation, telles que définies à l'article L. 6313-1, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par l'organisme gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des marins , selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale maritime.

S'agissant des chefs d'entreprise de pêche maritime et des travailleurs indépendants du même secteur, l'organisme gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des marins reverse le montant annuel de la collecte de la contribution prévue au premier alinéa à l'organisme collecteur paritaire agréé à cet effet, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur et, le cas échéant, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, la caisse de mutualité sociale agricole reverse le montant de leur collecte à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les travailleurs indépendants de la pêche maritime et les employeurs de pêche maritime de moins de dix salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de dix salariés affiliés au régime social des marins et, le cas échéant, leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, collaborateurs ou associés, consacrent chaque année, pour le financement de leurs propres actions de formation, telles que définies à l'article L. 6313-1, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale maritime.

S'agissant des chefs d'entreprise de pêche maritime et des travailleurs indépendants du même secteur, la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes reverse le montant annuel de la collecte de la contribution prévue au premier alinéa à l'organisme collecteur paritaire agréé à cet effet, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur et, le cas échéant, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, la caisse de mutualité sociale agricole reverse le montant de leur collecte à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa.