Code du travail

Article L6331-52

Article L6331-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des contributions et perception des frais de gestion par les organismes compétents

Résumé Certains organismes récupèrent des contributions et prennent des frais de gestion.

Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 6331-48 et L. 6331-53, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article L. 225-1-1.

Lorsque le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-53 du présent code est effectué par l'organisme mentionné à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, cet organisme perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon des modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du présent code, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension & révision des modalités d’application

Résumé des changements Le texte étend la règle sur les frais de gestion aux deux contributions sociales concernées, passe d’un arrêté ministériel à une disposition légale précise (article 225‑1‑1) pour leur détermination, et introduit une convention spécifique entre un organisme rural/pêche maritime (article 723‑11) et une institution (article 6123‑5), approuvée par les ministres concernés.

Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 6331-48 et L. 6331-53, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article L. 225-1-1.

Lorsque le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-53 du présent code est effectué par l'organisme mentionné à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, cet organisme perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon des modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du présent code, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur la nature des contributions

Résumé des changements Le texte précise que les organismes peuvent percevoir des frais de gestion pour les contributions prévues à l’article L 6331‑48, remplaçant le terme générique « contribution ».

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Les organismes chargés du recouvrement des contributions prévues à l'article L. 6331-48 peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.