Code du travail

Article L6331-50

Article L6331-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération et répartition des contributions des travailleurs indépendants pour la formation professionnelle

Résumé Les paiements des travailleurs indépendants pour la formation sont collectés et redistribués pour financer des formations.

Les contributions mentionnées à l'article L. 6331-48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, dans la limite d'un plafond annuel s'agissant de la contribution prévue au 2° de l'article L. 6331-48 du présent code et selon les modalités définies à l'article L. 6123-5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l'affectation des fonds, selon les modalités prévues au même article L. 6123-5 :

1° Aux fonds d'assurance formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9 ;

2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants ;

3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

Pour l'affectation des fonds dans les conditions prévues au 1° du présent article, les organismes mentionnés au premier alinéa identifient les montants des contributions dues :

a) Par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 6331-48 qui ont l'obligation de s'immatriculer au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que telle ;

b) Par les personnes exerçant les professions mentionnées à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;

c) Par les autres travailleurs indépendants qui ont notamment obligation de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés.


Historique des versions

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence législative spécifique concernant le plafond

Résumé des changements Le texte supprime la référence précise à une loi (article 46 de la loi n° 2011‑1977) qui fixait le plafond des contributions, en remplaçant cette citation par un terme générique « un plafond annuel ».

Les contributions mentionnées à l'article L. 6331-48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, dans la limite d'un plafond annuel s'agissant de la contribution prévue au 2° de l'article L. 6331-48 du présent code et selon les modalités définies à l'article L. 6123-5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l'affectation des fonds, selon les modalités prévues au même article L. 6123-5 :

1° Aux fonds d'assurance formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9 ;

2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants ;

3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

Pour l'affectation des fonds dans les conditions prévues au 1° du présent article, les organismes mentionnés au premier alinéa identifient les montants des contributions dues :

a) Par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 6331-48 qui ont l'obligation de s'immatriculer au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que telle ;

b) Par les personnes exerçant les professions mentionnées à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;

c) Par les autres travailleurs indépendants qui ont notamment obligation de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un plafond légal aux contributions

Résumé des changements La nouvelle version impose un plafond légal aux contributions versées à France compétences, précisant qu’elles ne peuvent dépasser le montant fixé par une loi antérieure.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Les contributions mentionnées à l'article L. 6331-48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, dans la limite du plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 s'agissant de la contribution prévue au 2° de l'article L. 6331-48 du présent code et selon les modalités définies à l'article L. 6123-5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l'affectation des fonds, selon les modalités prévues au même article L. 6123-5 :

1° Aux fonds d'assurance formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9 ;

2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants ;

3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

Pour l'affectation des fonds dans les conditions prévues au 1° du présent article, les organismes mentionnés au premier alinéa identifient les montants des contributions dues :

a) Par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 6331-48 qui ont l'obligation de s'immatriculer au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que telle ;

b) Par les personnes exerçant les professions mentionnées à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;

c) Par les autres travailleurs indépendants qui ont notamment obligation de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés.

Version 7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de la condition d’inscription pour les travailleurs indépendants

Résumé des changements La version actuelle précise que les personnes concernées doivent être inscrites comme entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat dans le registre national, remplaçant la simple inscription au répertoire des métiers.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Les contributions mentionnées à l'article L. 6331-48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, selon les modalités définies à l'article L. 6123-5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l'affectation des fonds, selon les modalités prévues au même article L. 6123-5 :

1° Aux fonds d'assurance formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9 ;

2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants ;

3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

Pour l'affectation des fonds dans les conditions prévues au 1° du présent article, les organismes mentionnés au premier alinéa identifient les montants des contributions dues :

a) Par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 6331-48 qui ont l'obligation de s'immatriculer au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que telle ;

b) Par les personnes exerçant les professions mentionnées à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;

c) Par les autres travailleurs indépendants qui ont notamment obligation de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés.

Version 6

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Centralisation et redistribution des fonds de formation

Résumé des changements L’article est réorganisé pour que toutes les cotisations soient collectées par les organismes sociaux puis transférées à France Compétences qui les répartit en trois catégories de financement – assurance formation non‑salariée, comptes personnels de formation des indépendants et opérateurs de conseil en évolution professionnelle – supprimant ainsi les affectations directes aux chambres ou aux fonds spécifiques et éliminant le plafond individuel lié aux appels régionaux.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2022

Les contributions mentionnées à l'article L. 6331-48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, selon les modalités définies à l'article L. 6123-5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l'affectation des fonds, selon les modalités prévues au même article L. 6123-5 :

Aux fonds d'assurance formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9 ;

A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants ;

Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

Pour l'affectation des fonds dans les conditions prévues au du présent article, les organismes mentionnés au premier alinéa identifient les montants des contributions dues :

a) Par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 6331-48 qui ont l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculées ;

b) Par les personnes exerçant les professions mentionnées à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;

c) Par les autres travailleurs indépendants qui ont notamment obligation de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés.

Version 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du calcul du plafond individuel

Résumé des changements Le texte simplifie la façon dont le plafond individuel est déterminé en supprimant les références complexes aux taxes additionnelles et aux rôles fiscaux ; il se base désormais sur une répartition proportionnelle des appels de contributions de l’année précédente.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

La contribution mentionnée au 1° de l'article L. 6331-48 est versée à un fonds d'assurance-formation de non-salariés.

La contribution mentionnée au a du 2° du même article L. 6331-48 est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts, dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les actions de formation financées par les chambres de métiers et de l'artisanat.

Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des appels des contributions mentionnées au deuxième alinéa du présent article émis l'année directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire.

La contribution mentionnée au b du 2° de l'article L. 6331-48 est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

Les sommes excédant les plafonds mentionnés aux deuxième et cinquième alinéas du présent article sont reversées au budget général de l'Etat avant le 31 décembre de chaque année.

Version 4

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Clarification des allocations et plafonds des contributions

Résumé des changements Le texte révisé précise que la première partie de l’article L.6331-48 verse une somme dans le fonds d’assurance‑formation des non‑salariés, détaille les modalités d’affectation et de plafond individuel pour la partie "a" du deuxième paragraphe – y compris une règle spéciale pour l’année 2018 – conserve la destination déjà définie pour la partie "b", et introduit le transfert des excédents vers le budget général avant le 31 décembre.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

La contribution mentionnée au 1° de l'article L. 6331-48 est versée à un fonds d'assurance-formation de non-salariés. La contribution mentionnée au a du 2° du même article L. 6331-48 est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts, dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les actions de formation financées par les chambres de métiers et de l'artisanat.

Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des appels des contributions mentionnées au deuxième alinéa du présent article émis l'année directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire.

En 2018, ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année 2017 au titre du c de l'article 1601 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017 situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire. Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année 2017 sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

La contribution mentionnée au b du 2° de l'article L. 6331-48 est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

Les sommes excédant les plafonds mentionnés aux deuxième et cinquième alinéas du présent article sont reversées au budget général de l'Etat avant le 31 décembre de chaque année.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’allocations spécifiques et modification de la clause d’exclusion

Résumé des changements Le texte ajoute des dispositions précisant où vont certaines contributions et change la règle d'exclusion en se référant à une autre partie de l’article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Les contributions prévues à l'article L. 6331-48, à l'exclusion de celle mentionnée au a du du même article, sont versées à un fonds d'assurance-formation de non-salariés.

La contribution mentionnée au même a est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts .

La contribution mentionnée au b du 2° de l'article L. 6331-48 du présent code est affectée au fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

Version 2

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Changement de nombre : passage du singulier au pluriel

Résumé des changements Le texte passe du singulier au pluriel en remplaçant « la contribution » par « les contributions » et ajuste le verbe en conséquence.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Les contributions prévues à l'article L. 6331-48, à l'exclusion de celle due par les assujettis mentionnés à l'article L. 6331-54, sont versées à un fonds d'assurance-formation de non salariés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La contribution prévue à l'article L. 6331-48, à l'exclusion de celle due par les assujettis mentionnés à l'article L. 6331-54, est versée à un fonds d'assurance-formation de non salariés.