Code du travail

Article L6331-5

Article L6331-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de contribution des entreprises de travail temporaire à la formation professionnelle continue

Résumé Les entreprises de travail temporaire paient 1,30 % de leur salaire pour la formation, partagée entre France Compétences et les accords de branche

Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %.

Cette contribution fait l'objet de la répartition suivante :

-une part de 1 % fait l'objet de la répartition par France compétences mentionnée au 3° de l'article L. 6123-5 ;

-pour la part restante de 0,30 %, un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernés en détermine les modalités d'utilisation tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification du dispositif de répartition

Résumé des changements La nouvelle version simplifie la répartition en supprimant le détail d’une partie à 1 % distribuée par France Compétences et ne précise plus que le partage global tout en conservant l’accord de branche pour les 0,30 %,

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le vendredi 31 décembre 2021

Pour les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %.

Cette contribution est répartie entre affectataires par France compétences . Un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernés détermine les modalités d'utilisation, par les affectataires, d'une part correspondant au taux de 0,30 % de cette contribution, en tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification & redistribution claire

Résumé des changements La répartition du taux unique (deux parties) était auparavant définie par plusieurs parts minimales dépendant notamment taille d’entreprise ainsi que divers financements obligatoires ; elle devient aujourd’hui simple : l’élément fixe (soit exactement *un* pour cent) se destine directement à *France Compétences*, tandis que le reste (*zéro virgule trente* pour cent) sera réglé dans le cadre d’un accord collectif étendu qui tient compte notamment des besoins prioritaires.

Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %. Cette contribution fait l'objet de la répartition suivante :

-une part de 1 % fait l'objet de la répartition par France compétences mentionnée au de l'article L. 6123-5 ;

-pour la part restante de 0,30 %, un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernés en détermine les modalités d'utilisation tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche concernée détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. En fonction de la taille des entreprises, cette répartition ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement dû au titre de l'alternance, de l'aide au développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés, du compte personnel de formation, de l'aide à la formation des demandeurs d'emplois et du conseil en évolution professionnelle.