Code du travail

Article L6325-10

Article L6325-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur la durée de travail en contrats de professionnalisation

Résumé En contrat de professionnalisation, le temps de travail avec formation ne doit pas dépasser les heures de travail hebdomadaires de l'entreprise ni la durée maximale quotidienne de travail.

La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne maximale du travail fixée par l'article L. 3121-18.

Il bénéficie du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au présent code et au I de l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 3

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Modification des références législatives sur la durée maximale quotidienne

Résumé des changements La référence à l’article L 3121‑34 et à l’article L 713‑2 a été remplacée par l’article L 3121‑18, supprimant ainsi la disposition spécifique au secteur rural et maritime.

La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne maximale du travail fixée par l'article L. 3121-18.

Il bénéficie du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au présent code et au I de l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des références législatives à la pêche maritime

Résumé des changements Le texte a ajouté « de la pêche maritime » aux références aux articles L 713‑2 et L 714‑1, étendant ainsi les règles sur le temps de travail et le repos hebdomadaire aux entreprises relevant du secteur côtier.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne maximale du travail fixée par l'article L. 3121-34 et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime.

Il bénéficie du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au présent code et au I de l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne maximale du travail fixée par l'article L. 3121-34 et par l'article L. 713-2 du code rural.

Il bénéficie du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au présent code et au I de l'article L. 714-1 du code rural.