Code du travail

Section 3 : Salaire et durée du travail

Article L6325-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des salariés de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation

Résumé Un jeune en formation professionnelle reçoit un salaire basé sur le SMIC, qui peut varier selon son âge et sa formation.

Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, le salarié âgé de moins de vingt-six ans et titulaire d'un contrat de professionnalisation perçoit pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance.

Le montant de cette rémunération peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation.

Un décret détermine ce montant et les conditions de déduction des avantages en nature.

Article L6325-9

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Rémunération des titulaires de contrats de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans

Résumé Les personnes de plus de 26 ans en contrat de professionnalisation gagnent au moins le SMIC ou un pourcentage de la rémunération minimale de leur branche.

Le titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins vingt-six ans perçoit, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à un pourcentage déterminé par décret de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.

Article L6325-10

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Dispositions sur la durée de travail en contrats de professionnalisation

Résumé En contrat de professionnalisation, le temps de travail avec formation ne doit pas dépasser les heures de travail hebdomadaires de l'entreprise ni la durée maximale quotidienne de travail.

La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne maximale du travail fixée par l'article L. 3121-18.

Il bénéficie du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au présent code et au I de l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime.