Code du travail

Article L6321-12


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2018

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

L'allocation de formation et, le cas échéant, sa majoration ne revêtent pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 3221-3 et sont exclues de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du même code et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Pour l'application de la législation de sécurité sociale, l'allocation de formation et, le cas échéant, sa majoration ne revêtent pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 3221-3, de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Pour l'application de la législation de sécurité sociale, l'allocation de formation et, le cas échéant, sa majoration ne revêtent pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 3221-3, de l'article L. 741-10 du code rural et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.