Article L6222-20
Abrogé depuis le 2013-07-10 par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 56
Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation d'apprenti junior mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, il peut être rompu, dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité.
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