Code du travail

Article L7345-7

Article L7345-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Médiation des différends par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

Résumé L'Autorité aide à régler les conflits entre les plateformes et les travailleurs indépendants en proposant des solutions et en intervenant gratuitement.

Au titre de sa fonction de médiation mentionnée au 7° de l'article L. 7345-1, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est chargée de proposer aux plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 et aux travailleurs indépendants y recourant pour leur activité, en cas de différend relatif à la mise en œuvre d'un accord collectif de secteur, un processus structuré leur permettant de parvenir à un accord. Elle peut, dans ce cadre, recommander des solutions aux parties à la médiation.

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie gratuitement par une plateforme ou par un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12.

Lorsqu'elle formule une recommandation, celle-ci est prise dans un délai raisonnable et motivée.


Historique des versions

Version 1

Au titre de sa fonction de médiation mentionnée au 7° de l'article L. 7345-1, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est chargée de proposer aux plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 et aux travailleurs indépendants y recourant pour leur activité, en cas de différend relatif à la mise en œuvre d'un accord collectif de secteur, un processus structuré leur permettant de parvenir à un accord. Elle peut, dans ce cadre, recommander des solutions aux parties à la médiation.

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie gratuitement par une plateforme ou par un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12.

Lorsqu'elle formule une recommandation, celle-ci est prise dans un délai raisonnable et motivée.