Code du travail

Article L7345-8

Article L7345-8

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Champ d'application de la médiation de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

Résumé L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ne peut pas régler les conflits entre les plateformes, les consommateurs et les travailleurs indépendants.

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ne peut connaître au titre de ses fonctions de médiation :

1° Des différends survenant entre une plateforme et les consommateurs au sujet des prestations qu'elle fournit par l'intermédiaire des travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ;

2° Des différends survenant entre les consommateurs et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ;

3° Des procédures juridictionnelles introduites par une plateforme ou un travailleur mentionné à l'article L. 7341-1 contre un consommateur ;

4° Des tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par une juridiction.


Historique des versions

Version 1

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ne peut connaître au titre de ses fonctions de médiation :

1° Des différends survenant entre une plateforme et les consommateurs au sujet des prestations qu'elle fournit par l'intermédiaire des travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ;

2° Des différends survenant entre les consommateurs et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ;

3° Des procédures juridictionnelles introduites par une plateforme ou un travailleur mentionné à l'article L. 7341-1 contre un consommateur ;

4° Des tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par une juridiction.