Code du travail

Article L7343-40

Article L7343-40

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de révision des accords collectifs de secteur pour les travailleurs utilisant des plateformes de mise en relation par voie électronique

Résumé Les accords entre travailleurs et plateformes peuvent être révisés dans les deux ans après leur signature par les mêmes parties, ou plus tard par d'autres représentatives.

I.-Sont habilitées à réviser un accord collectif de secteur :

1° Pendant un délai de deux ans à compter de la signature de l'accord, les organisations de travailleurs et les organisations professionnelles de plateformes signataires ;

2° A l'issue du délai prévu au 1°, les organisations de travailleurs reconnues représentatives et les organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives.

II.-Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues à l'article L. 7343-29.

L'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 7343-35, à l'ensemble des plateformes liées par l'accord et aux travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 dont les prestations entrent dans son champ d'application.


Historique des versions

Version 1

I.-Sont habilitées à réviser un accord collectif de secteur :

1° Pendant un délai de deux ans à compter de la signature de l'accord, les organisations de travailleurs et les organisations professionnelles de plateformes signataires ;

2° A l'issue du délai prévu au 1°, les organisations de travailleurs reconnues représentatives et les organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives.

II.-Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues à l'article L. 7343-29.

L'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 7343-35, à l'ensemble des plateformes liées par l'accord et aux travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 dont les prestations entrent dans son champ d'application.