Article L7322-7
Abrogé depuis le 2008-05-01 par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au 1/12 des rémunérations perçues pendant la période de référence.
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