Code du travail

Sous-section 2 : Commissions et remises

Article L7313-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit aux commissions et remises en cas de rupture de contrat

Résumé Même si le contrat se termine, le travailleur garde le droit à ses commissions si les ordres proviennent de son travail avant la fin du contrat.

Quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.

Article L7313-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de conservation des droits à commissions

Résumé Le droit aux commissions d'un voyageur peut durer jusqu'à trois ans après la fin du contrat si la clientèle impose des contraintes supplémentaires.

Sauf clause contractuelle plus favorable au voyageur, représentant ou placier, le droit à commissions est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages.

Une durée plus longue est retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle. Cette durée ne peut excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin.