Code du travail

Article L7313-5

Article L7313-5

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Période d'essai des voyageurs, représentants et placiers

Résumé La période d'essai pour ces emplois ne peut pas durer plus de trois mois.

Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée ne peut être supérieure à trois mois.


Historique des versions

Version 1

Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée ne peut être supérieure à trois mois.