Article L7121-24
Abrogé depuis le 2010-07-25 par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21
Le fait d'obtenir ou de conserver une licence d'agent artistique en exerçant, directement ou par personne interposée, l'une des activités mentionnées à l'article L. 7121-12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
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