Code du travail

Article L4823-1

Article L4823-1

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Prévention des risques naturels majeurs en outre-mer

Résumé En outre-mer, les salariés formés à la prévention des risques doivent aussi informer sur les risques naturels et peuvent demander un financement pour leur formation.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les salariés mentionnés à l'article L. 4644-1 sont également chargés de l'information sur la prévention des risques naturels, mentionnés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail.

Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient d'une formation sur la prévention des risques naturels.

Outre les dispositifs prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 4644-1 du présent code, l'employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l'article L. 6332-1, selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les salariés mentionnés à l'article L. 4644-1 sont également chargés de l'information sur la prévention des risques naturels, mentionnés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail.

Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient d'une formation sur la prévention des risques naturels.

Outre les dispositifs prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 4644-1 du présent code, l'employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l'article L. 6332-1, selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.