Article L4751-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure de prononcé et de recouvrement des amendes administratives pour la santé et la sécurité au travail
Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par l'autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
La décision de l'autorité administrative peut être contestée conformément à l'article L. 8115-6.
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