Article L1441-39
Abrogé depuis le 2017-02-01 par Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1
Les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du juge judiciaire qui statue en dernier ressort.
1 version