Code du travail

Article L1253-22

Article L1253-22

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Application des dispositions aux groupements d'employeurs mixtes

Résumé Les mêmes règles s'appliquent aux groupements d'employeurs composés de membres privés et de collectivités territoriales.

Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des sections 1 et 2 s'appliquent aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des sections 1 et 2 s'appliquent aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.