Article L1253-6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Informations à fournir à l'inspection du travail lors de la constitution d'un groupement d'employeurs.
Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, il en informe l'inspection du travail.
La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 au siège du groupement.
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