Code du travail

Article L1253-7

Article L1253-7

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Information des institutions représentatives du personnel

Résumé Les employeurs doivent prévenir les représentants du personnel quand ils rejoignent un groupement et leur expliquer de quoi il s'agit.

Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs informent les institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la constitution et de la nature du groupement d'employeurs.


Historique des versions

Version 1

Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs informent les institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la constitution et de la nature du groupement d'employeurs.