Code du travail

Article L1253-3

Article L1253-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Groupements d'employeurs: sociétés coopératives et interprofessionnelles de soins ambulatoires

Résumé Les coopératives et certaines sociétés médicales aident leurs membres à trouver du travail et à gérer leur personnel, et sont ainsi considérées comme des groupements d'employeurs.

Sont également considérées comme des groupements d'employeurs :

1° Les sociétés coopératives existantes qui développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 ;

2° Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique et employant des salariés dans les conditions prévues au a du 3° de l'article L. 4041-2 du même code qui développent, au bénéfice exclusif de tout ou partie de leurs associés, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 du présent code.

Le présent chapitre leur est applicable dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un nouveau type de groupement d’employeurs

Résumé des changements L’article élargit la définition des groupements d’employeurs en y ajoutant les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires qui respectent certaines conditions.

Sont également considérées comme des groupements d'employeurs : 1° Les sociétés coopératives existantes qui développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 ;

2° Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique et employant des salariés dans les conditions prévues au a du 3° de l'article L. 4041-2 du même code qui développent, au bénéfice exclusif de tout ou partie de leurs associés, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 du présent code.

Le présent chapitre leur est applicable dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension et simplification de la définition des groupements d’employeurs

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application : toutes les sociétés coopératives existantes qui développent exclusivement pour leurs membres sont désormais considérées comme groupements d’employeurs sans distinction particulière ni limites salariales.

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

Sont également considérées comme des groupements d'employeurs les sociétés coopératives existantes qui développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1. Le présent chapitre leur est applicable dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des dispositions aux coopératives liées à la pêche maritime

Résumé des changements L’ajout inclut désormais les coopératives relevant également de la pêche maritime dans les dispositions applicables, élargissant ainsi le champ d’application des règles aux activités liées à ce secteur.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives existantes ont la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les coopératives d'utilisation de matériel agricole relevant du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article précité dans des conditions et limites relatives à leur masse salariale déterminées par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural, les sociétés coopératives existantes ont la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les coopératives d'utilisation de matériel agricole relevant du titre II du livre V du code rural ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article précité dans des conditions et limites relatives à leur masse salariale déterminées par décret.