Code du travail

Paragraphe 3 : Consultation du comité social et économique central

Article L1233-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du comité social et économique central en cas de licenciement économique

Résumé Si une entreprise avec un comité central doit licencier beaucoup de monde, elle doit consulter ce comité et les comités des établissements concernés, et un expert peut être désigné par le comité central.

Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités sociaux et économiques d'établissement tiennent leurs réunions après celles du comité social et économique central tenues en application de l'article L. 1233-30. Ces réunions ont lieu dans les délais prévus à l'article L. 1233-30.

Si la désignation d'un expert est envisagée, elle est effectuée par le comité social et économique central, dans les conditions et les délais prévus au paragraphe 2.

Article L1233-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exemption de l'obligation d'information de l'autorité administrative en cas d'expertise par le comité social et économique central

Résumé Quand le comité social et économique central prend un expert, l'employeur ne doit pas avertir l'autorité administrative.

Lorsque le comité social et économique central recourt à l'assistance d'un expert, l'article L. 1233-50 ne s'applique pas.