Code du travail

Article L1233-30

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 24 septembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des représentants du personnel pour licenciements économiques

Résumé. Dans les grandes entreprises, l'employeur doit consulter le comité social et économique sur les licenciements économiques et leurs conséquences.

I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur :

1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ;

2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.

Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article.

Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours.

II.-Le comité social et économique rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à :

1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents.

En l'absence d'avis du comité social et économique dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 septembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017art. 20

En résumé. Le texte remplace le comité d’entreprise par le comité social et économique, ajoute une obligation de préciser les conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail dans le projet de licenciement collectif et supprime la disposition qui permettait aux délégués du personnel d’être consultés lorsqu’aucun comité n’existait.

I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économiquesur :

1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article

2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.

Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économiqueprévue au présent article.

Le comité social et économiquetient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours.

II.-Le comité social et économiquerend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à :

1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur

2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au

3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir

En l'absence d'avis du comité social et économiquedans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au samedi 23 septembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1088 du 8 août 2016art. 113 (V)

En résumé. Le texte précise que lorsqu’il n’y a pas de comité d’entreprise, c’est un agent chargé par la loi (article L 8112‑1) qui reçoit le rapport plutôt qu’un simple inspecteur.

I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante

1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article

2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de

Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font

Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au

II.-Le comité d'entreprise rend ses deux avis dans un délai

1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur

2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au

3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir

En l'absence d'avis du comité d'entreprise dans ces délais, celui-ci

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'agent de contrôle de l'inspectiondu travail mentionné à l'article L. 8112-1, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 9 août 2016

Modifié parLoi n°2015-994 du 17 août 2015art. 18

En résumé. La nouvelle version remplace le numéro d’article cité dans le point 1° par un nouveau numéro (L § 2323‑31 au lieu de L § 2323‑15), mettant à jour la base légale de la consultation du comité d’entreprise.

I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante

1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ;

2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de

Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font

Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au

II.-Le comité d'entreprise rend ses deux avis dans un délai

1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur

2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au

3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir

En l'absence d'avis du comité d'entreprise dans ces délais, celui-ci

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-504 du 14 juin 2013art. 18 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les points de consultation du comité d’entreprise et étend les délais pour donner son avis aux licenciements collectifs à deux‑trois‑quatre mois tout en supprimant la limite maximale précédente sur le délai entre réunions.

I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprisesur : 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformémentà l'article L. 2323-15 ; 2° Le projetde licenciement collectif : le nombrede suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévuespar le plan de sauvegarde de l'emploi.

Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise prévue au présent article.

Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours.

II.-Le comité d'entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à :

Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

Trois moislorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents. En l'absence d'avis du comité d'entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au dimanche 30 juin 2013

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 43

En résumé. Aucun changement substantiel n’est apporté entre les deux versions ; la formulation est légèrement modifiée mais le sens demeure identique.

Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés , l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise.

Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise

article L. 2323-15

.

Le comité d'entreprise tient deux réunions séparées par un délai

1° Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur

2° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements

3° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au vendredi 23 mars 2012

Dans les entreprises ou établissements employant habituellement cinquante salariés et plus, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise.

Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue par l'

article L. 2323-15

.

Le comité d'entreprise tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à :

1° Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

2° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

3° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel.