Code du travail

Article L8254-2-2

Article L8254-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Solidarité financière en cas de recours sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé

Résumé Si vous utilisez sciemment un employeur qui emploie un étranger sans autorisation, vous devez payer ensemble les salaires, les charges, les amendes et les frais prévus à l'article L. 8254-2.

Toute personne condamnée en vertu de l'article L. 8256-2 pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler est tenue solidairement avec cet employeur au paiement des rémunérations et charges, amendes et frais mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 8254-2.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de terme financier

Résumé des changements Le texte remplace le mot « contributions » par « charges », modifiant ainsi la nature des obligations financières de l’employeur et de la personne condamnée.

Toute personne condamnée en vertu de l'article L. 8256-2 pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler est tenue solidairement avec cet employeur au paiement des rémunérations et charges, amendes et frais mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 8254-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du critère des étrangers concernés

Résumé des changements La base juridique qui rend une personne solidairement responsable a changé : elle passe d’une simple absence de titre à l’absence d’autorisation officielle pour travailler.

En vigueur à partir du mercredi 9 mars 2016

Toute personne condamnée en vertu de l'article L. 8256-2 pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler est tenue solidairement avec cet employeur au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 8254-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 30 septembre 2011

Toute personne condamnée en vertu de l'article L. 8256-2 pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger sans titre est tenue solidairement avec cet employeur au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 8254-2.