Article L8253-6
Abrogé depuis le 2011-01-01 par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 78
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut prescrire au redevable de la contribution spéciale de consigner auprès de l'agent comptable de l'office une partie du montant de cette contribution dès lors qu'un constat d'infraction au premier alinéa de l'article L. 8251-1 a été dressé à l'encontre de ce redevable et que le délai imparti à ce dernier pour présenter ses observations est expiré.
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