Code du travail

Section 2 : Cour supérieure d'arbitrage

Article L2524-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les sentences arbitrales

Résumé Les parties peuvent faire appel de la décision d'un arbitre s'il y a eu une erreur ou un abus.

La cour supérieure d'arbitrage connaît des recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi formés par les parties contre les sentences arbitrales.

Article L2524-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et présidence de la cour supérieure d'arbitrage

Résumé La cour supérieure d'arbitrage est dirigée par un haut fonctionnaire et comprend des conseillers d'État et des magistrats.

La cour supérieure d'arbitrage est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat ou par un président de section au Conseil d'Etat en activité ou honoraire, président.

Elle est composée de manière paritaire de conseillers d'Etat en activité ou honoraires et de hauts magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires.

Article L2524-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas d'annulation de sentence arbitrale par la cour supérieure d'arbitrage.

Résumé Si une décision arbitrale est annulée, les parties peuvent choisir un nouvel arbitre ou un membre de la cour prend une décision finale en quinze jours.

Lorsque la cour supérieure d'arbitrage prononce l'annulation en tout ou partie d'une sentence arbitrale, elle renvoie l'affaire aux parties qui désignent, si elles en sont d'accord, un nouvel arbitre.

Lorsque, à la suite d'un nouveau pourvoi, la nouvelle sentence est annulée par la cour, celle-ci désigne l'un de ses rapporteurs pour procéder à une instruction complémentaire.

Elle rend, dans les quinze jours suivant le deuxième arrêt d'annulation, après avoir pris connaissance de l'enquête, et avec les mêmes pouvoirs qu'un arbitre, une sentence arbitrale qui ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Article L2524-10

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Dispense de droits de timbre et d'enregistrement pour les actes d'arbitrage

Résumé Les papiers pour l'arbitrage ne coûtent rien en timbre ni en enregistrement

Les actes accomplis en exécution des dispositions du présent chapitre sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.