Code du travail

Sous-section 2 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises

Article L2411-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Licenciement des représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance

Résumé Un représentant des salariés au conseil d'administration ne peut être licencié sans l'accord de l'inspecteur du travail, même après avoir quitté ce poste.

Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour :

1° L'ancien représentant des salariés pendant les six premiers mois suivant la cessation de son mandat ;

2° Le candidat et l'ancien candidat à l'élection comme représentant des salariés pendant les trois mois suivant le dépôt des candidatures.