Code du travail

Article L2373-2

Article L2373-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'immatriculation d'une société issue d'une opération transfrontalière

Résumé Une société issue d'une opération transfrontalière ne peut être enregistrée que si les parties ou les dirigeants acceptent de suivre les règles.

Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1, l'immatriculation de la société issue d'une opération transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux opérations transfrontalières

Résumé des changements L’article passe de « fusion » à « opération » transfrontalière, élargissant ainsi le champ d’application au-delà des seules fusions.

Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1, l'immatriculation de la société issue d'une opération transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2008

Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1, l'immatriculation de la société issue d'une fusion transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.