Code du travail

Article L2373-1

Article L2373-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place du comité de la société issue d'une opération transfrontalière

Résumé Si on ne s'entend pas ou si les chefs d'entreprise le décident, un comité pour les employés est créé directement lors d'une opération transfrontalière.

Un comité de la société issue d'une opération transfrontalière est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2372-4 ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée du comité aux opérations transfrontalières

Résumé des changements Le texte passe de « fusion transfrontalière » à « opération transfrontalière », élargissant ainsi l’application du comité aux opérations autres que les fusions.

Un comité de la société issue d'une opération transfrontalière est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2372-4 ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2008

Un comité de la société issue d'une fusion transfrontalière est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2372-4 ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés.