Code du travail

Article L2323-56

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 24 mars 2012 au 31 décembre 2015

Chaque année, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 2323-55, le comité d'entreprise est informé et consulté sur :

1° L'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée ;

2° Les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur envisage de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification les exposant, plus que d'autres, aux conséquences de l'évolution économique ou technologique.

L'employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.

Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l'article L. 2323-51.

Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont tenus à la disposition de l'autorité administrative dans un délai de quinze jours suivant la réunion.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 43

En résumé. Le seuil d'application de l'article a été modifié, passant de 'de trois cents salariés et plus' à 'd'au moins trois cents salariés'.

Chaque année, dans les entreprises d'au moinstrois cents salariés , à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 2323-55, le comité d'entreprise est informé et consulté sur :

1° L'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au

2° Les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment

L'employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre

Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité

Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont tenus

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 27

En résumé. Le changement principal est le remplacement de l'obligation de transmission du rapport et du procès-verbal à l'autorité administrative par leur mise à disposition.

Chaque année, dans les entreprises de trois cents salariés et

article L. 2323-55

, le comité d'entreprise est informé et consulté sur :

1° L'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au

2° Les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment

L'employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre

Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité

article L. 2323-51

.

Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont tenus à la disposition de l'autorité administrativedans un délai de quinze jours suivant la réunion.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 13 mai 2009

Chaque année, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, à l'occasion de la réunion prévue à l'

article L. 2323-55

, le comité d'entreprise est informé et consulté sur :

1° L'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée ;

2° Les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur envisage de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification les exposant, plus que d'autres, aux conséquences de l'évolution économique ou technologique.

L'employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.

Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l'

article L. 2323-51

.

Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative.