Code du travail

Article L2232-5-1

Article L2232-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions de la branche en matière d'emploi et de travail des salariés

Résumé La branche fixe les règles de travail et protège les employés tout en s'assurant que les entreprises ne se fassent pas trop concurrence.

La branche a pour missions :

1° De définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 dans les conditions prévues par lesdits articles.

2° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du champ d’action – suppression des garanties détaillées et des thèmes de négociation

Résumé des changements La branche a réduit ses missions : elle ne fixe plus les garanties détaillées ni les thèmes de négociation des conventions d’entreprise ; elle se contente désormais de définir uniquement les conditions d’emploi conformément aux articles L 2253‑1 et L 2253‑2 tout en conservant l’obligation de réguler la concurrence.

La branche a pour missions :

1° De définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 dans les conditions prévues par lesdits articles.

2° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

La branche a pour missions :

1° De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l'article L. 2241-3 ;

2° De définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l'accord d'entreprise ;

3° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.