Code du travail

Article L2231-7

Article L2231-7

Les conventions et accords, lorsqu'ils sont soumis à la procédure d'opposition, ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mercredi 10 août 2016

Les conventions et accords, lorsqu'ils sont soumis à la procédure d'opposition, ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition.