Article L2231-7
Abrogé depuis le 2016-08-10 par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 21 (V)
Les conventions et accords, lorsqu'ils sont soumis à la procédure d'opposition, ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition.
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Abrogé depuis le 2016-08-10 par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 21 (V)
Les conventions et accords, lorsqu'ils sont soumis à la procédure d'opposition, ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition.
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En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Abrogé le mercredi 10 août 2016
Les conventions et accords, lorsqu'ils sont soumis à la procédure d'opposition, ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition.