Code du travail

Article L2145-6

Créé le 10 août 2016 · En vigueur depuis le 25 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien de salaire pendant un congé de formation syndicale

Résumé. Les salariés en congé de formation syndicale gardent leur salaire complet, payé par l'employeur qui ajoute aussi les cotisations sociales.

Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.

L'employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 41

En résumé. Le texte ajoute la mention « environnementale » aux catégories de congés de formation, élargissant ainsi le champ d’application.

Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.

L'employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 24 août 2021

Modifié parOrdonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition qui imposait aux salariés une partie des cotisations sociales sur le salaire maintenu, simplifiant ainsi le régime en laissant l’employeur supporter entièrement les coûts.

Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et

L'employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017art. 6 (M)

En résumé. La nouvelle rédaction supprime les exigences liées aux organisations syndicales et aux conventions détaillées : le salarié bénéficie désormais automatiquement d’un maintien complet de sa rémunération pendant le congé formation sans devoir présenter une demande écrite ni respecter des critères d’indépendance ou de durée ; l’employeur paie les cotisations sociales mais déduit la part à la charge du salarié.

Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération. L'employeur verse

les

cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue. Le montant du salaireet des contributionset cotisations afférentes au salaire maintenuà la charge du salarié sont déduitsde la contribution définie au 1°de l'article L. 2135-10.

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parLoi n°2016-1088 du 8 août 2016art. 33

Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement.

Si l'entreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application du 1° de l'article L. 2145-12, la prise en charge par l'employeur de tout ou partie du salaire, la demande de l'organisation syndicale porte sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par l'accord et le montant total de la rémunération du salarié.

La demande de l'organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé du maintien de rémunération. L'accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions prévues au présent article lui est annexé.

L'employeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.

Une convention conclue entre l'organisation syndicale et l'employeur fixe le montant que l'organisation syndicale rembourse à l'employeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. A défaut de convention, la demande de l'organisation syndicale l'engage à rembourser la totalité du montant maintenu au titre de sa demande ou d'un accord collectif prévoyant un maintien de la rémunération par l'employeur, sauf si l'accord en dispose autrement, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat.

En cas de non-remboursement, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil d'Etat.