Code du travail

Article L5522-2

Article L5522-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques au contrat unique d'insertion dans les départements d'outre-mer

Résumé L'article dit comment les contrats d'insertion fonctionnent dans les départements d'outre-mer et qui décide des aides.

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5134-19-1.-Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V. La décision d'attribution de cette aide est prise par :

" 1° Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ;

" 2° Soit le président du conseil général lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;

" 3° Soit, pour le compte de l'Etat, les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 5134-125.

" Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance. "


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et clarification géographique du contrat unique d’insertion

Résumé des changements Le texte élargit et précise l’application du contrat unique d’insertion en listant explicitement les territoires français concernés – notamment la Guadeloupe – au lieu de se référer simplement aux départements d’outre‑mer.

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5134-19-1.-Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V. La décision d'attribution de cette aide est prise par :

" 1° Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ;

" 2° Soit le président du conseil général lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;

" 3° Soit, pour le compte de l'Etat, les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 5134-125.

" Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance. "

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification des références législatives et ajout de la mention « contrat d’accompagnement »

Résumé des changements L’article précise les références aux sous‑sections de la loi et ajoute une mention indiquant que l’aide concerne les contrats d’accompagnement dans l’emploi.

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2012

Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5134-19-1.-Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V. La décision d'attribution de cette aide est prise par : " 1° Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés au bis de l'article L. 5311-4 ;

" 2° Soit le président du conseil général lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;

" 3° Soit, pour le compte de l'Etat, les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 5134-125. " Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance. "

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références législatives et introduction du contrat d’accompagnement

Résumé des changements L’article est révisé pour préciser les références aux sous‑sections applicables aux DOM et introduit le contrat d’accompagnement dans l’emploi à la place du précédent contrat d’avenir.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " les sous-sections 2 des sections 2 et 5 " sont remplacés par les mots : " la sous-section 2 de la section 2 et le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie " ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : " Soit " sont insérés les mots : ", s'agissant du contrat d'accompagnement dans l'emploi, " ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : " les sous-sections 3 des sections 2 et 5 " sont remplacés par les mots : " de la sous-section 3 de la section 2 et par le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie " ;

4° Au dernier alinéa :

a) Les mots : " les sous-sections 4 des sections 2 et 5 " sont remplacés par les mots : " la sous-section 4 de la section 2 et le paragraphe 4 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie " ;

b) Les mots : " S'agissant du contrat d'accompagnement dans l'emploi, " sont ajoutés au début de la seconde phrase.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la mention des départementsspecifics

Résumé des changements Le texte précise désormais que le contrat d'avenir s'applique aux départements d'outre-mer, notamment à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, alors qu'auparavant il ne faisait référence qu’aux départements d’Outre-Mer en général.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le contrat d'avenir, prévu à l'article L. 5134-35, conclu avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est mis en oeuvre par l'agence d'insertion prévue à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Dans les départements d'outre-mer, le contrat d'avenir, prévu à l'article L. 5134-35, conclu avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est mis en oeuvre par l'agence d'insertion prévue à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles.