Code du travail

Article L5424-21

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides spécifiques pour les travailleurs du spectacle et de l'audiovisuel

Résumé. Les travailleurs du spectacle et de l'audiovisuel, sans droit à l'assurance chômage, peuvent recevoir une aide spécifique si ils ont travaillé assez longtemps.

Les travailleurs privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale dans les conditions suivantes :

1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 ni aux conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;

2° Satisfaire à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement.

Ces allocations sont à la charge de l'Etat. Leur gestion est assuré par l'opérateur France Travail dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat.

Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L5423-1 Code du travailart. L5424-25

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parLoi n°2023-1196 du 18 décembre 2023art. 6 (V)

En résumé. La gestion des allocations de solidarité nationale passe désormais à France Travail au lieu de Pôle emploi.

Les travailleurs privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits

1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation

2° Satisfaire à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de

Ces allocations sont à la charge de l'Etat. Leur gestion est assuré par l'opérateur France Travaildans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat.

Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

En vigueur du vendredi 23 août 2019 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2019-861 du 21 août 2019art. 1

En résumé. L’article ajoute une nouvelle condition d’exclusion : les demandeurs ne doivent plus seulement ne pas répondre aux critères d’allocation de solidarité spécifique mais aussi ceux liés à l’allocation des travailleurs indépendants.

Les travailleurs privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits

1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 ni aux conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;

2° Satisfaire à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de

Ces allocations sont à la charge de l'Etat. Leur gestion

Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 22 août 2019

Modifié parLoi n°2018-771 du 5 septembre 2018art. 64

En résumé. La loi enlève le qualificatif « involontairement » pour les travailleurs privés d’emploi et précise que les allocations sont gérées désormais par Pôle emploi plutôt que par une institution générique.

Les travailleurs privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale dans les conditions suivantes :

1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation

2° Satisfaire à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de

Ces allocations sont à la charge de l'Etat. Leur gestion est assuré par Pôle emploidans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat.

Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 143 (V)

En résumé. Le financement des allocations chômage spécifiques est passé du fonds de solidarité (article L 5423‑24) au budget direct de l’État.

Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs

1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation

2° Satisfaire à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de

Ces allocations sont à la charge de l'Etat. Leur gestion est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat.

Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Déplacé le mercredi 19 août 2015

En résumé. Aucun changement significatif n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs

1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation

2° Satisfaire à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de

Ces allocations sont à la charge du fonds de solidarité

Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n°2008-126 du 13 février 2008art. 16

En résumé. Le changement principal concerne l'organisme responsable de la gestion des allocations, passant des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs

1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation

article L. 5423-1 ;

2° Satisfaire à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de

Ces allocations sont à la charge du fonds de solidarité

article L. 5423-24

. Leur gestion est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat.

Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale dans les conditions suivantes :

1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'

article L. 5423-1

;

2° Satisfaire à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement.

Ces allocations sont à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'

article L. 5423-24

. Leur gestion est assuré par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat.

Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.