Code du travail

Article L5411-4

Article L5411-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des titres de séjour et de travail des demandeurs d'emploi étrangers

Résumé France Travail vérifie les papiers de séjour et de travail des étrangers demandeurs d'emploi et peut consulter les fichiers de l'État pour cela.

Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, l'opérateur France Travail vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail.

L'opérateur France Travail peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification y compris lors du renouvellement des titres de séjour et de travail afin de s'assurer du maintien de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi.

Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du nom d’organisme

Résumé des changements L’article ne modifie que le nom de l’organisme chargé des inscriptions : « Pôle emploi » est remplacé par « France Travail », sans changement de procédure.

Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, l'opérateur France Travail vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail.

L'opérateur France Travail peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification y compris lors du renouvellement des titres de séjour et de travail afin de s'assurer du maintien de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi.

Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des exigences de transmission

Résumé des changements La clause sur la transmission des données a été simplifiée : on passe de "transmission autorisée sous les conditions du chapitre IV" à "transmission conforme aux dispositions générales de la loi 78‑17".

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2019

Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, Pôle emploi vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail.

Pôle emploi peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification y compris lors du renouvellement des titres de séjour et de travail afin de s'assurer du maintien de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi.

Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du rôle et extension des contrôles

Résumé des changements L’article précise que c’est désormais Pôle emploi qui vérifie les titres de séjour et de travail des étrangers inscrits, ajoute qu’il contrôle également leur renouvellement pour garantir leur maintien sur la liste.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, Pôle emploi vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail.

Pôle emploi peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification y compris lors du renouvellement des titres de séjour et de travail afin de s'assurer du maintien de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi.

Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité responsable

Résumé des changements Le texte remplace l’Agence nationale pour l’emploi par une « institution mentionnée à l’article L 5312‑1 », modifiant ainsi le responsable de la vérification des titres de séjour et d’accès aux fichiers d’État.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail.

L'institution peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification.

Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, l'Agence nationale pour l'emploi vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail.

L'agence peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification.

Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.