Code du travail

Article L5411-5-2

Article L5411-5-2

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Diagnostic et réorientation des demandeurs d'emploi

Résumé L'organisme d'aide à l'emploi fait une évaluation de la situation de la personne et peut la diriger vers un autre organisme si c'est mieux pour elle.

I.-L'organisme référent chargé de l'accompagnement réalise, conjointement avec la personne qu'il accompagne, un diagnostic global de sa situation. Ce diagnostic global est réalisé selon un référentiel défini en application des modalités prévues à l'article L. 5311-9.

II.-Lorsque, à la suite de la réalisation du diagnostic global ou au cours de l'accompagnement, la situation de la personne fait apparaître qu'un autre organisme référent serait mieux à même de conduire les actions d'accompagnement nécessaires, l'organisme référent, à la demande de la personne ou de sa propre initiative, saisit, en vue d'une nouvelle décision d'orientation :

1° L'opérateur France Travail lorsque la personne n'est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

2° Le président du conseil départemental pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département ;

3° Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 lorsque la personne a fait l'objet d'une décision d'orientation mentionnée au 3° du II de l'article L. 5411-5-1 ;

4° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1 lorsque la personne a fait l'objet d'une décision d'orientation mentionnée au 4° du II de l'article L. 5411-5-1.

III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.


Historique des versions

Version 1

I.-L'organisme référent chargé de l'accompagnement réalise, conjointement avec la personne qu'il accompagne, un diagnostic global de sa situation. Ce diagnostic global est réalisé selon un référentiel défini en application des modalités prévues à l'article L. 5311-9.

II.-Lorsque, à la suite de la réalisation du diagnostic global ou au cours de l'accompagnement, la situation de la personne fait apparaître qu'un autre organisme référent serait mieux à même de conduire les actions d'accompagnement nécessaires, l'organisme référent, à la demande de la personne ou de sa propre initiative, saisit, en vue d'une nouvelle décision d'orientation :

1° L'opérateur France Travail lorsque la personne n'est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

2° Le président du conseil départemental pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département ;

3° Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 lorsque la personne a fait l'objet d'une décision d'orientation mentionnée au 3° du II de l'article L. 5411-5-1 ;

4° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1 lorsque la personne a fait l'objet d'une décision d'orientation mentionnée au 4° du II de l'article L. 5411-5-1.

III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.