Code du travail

Article L5213-2-2

Article L5213-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des informations sur les aménagements pour les personnes en situation de handicap

Résumé Les informations sur les aides pour les personnes handicapées sont stockées en ligne et accessibles par elles, avec des autorisations pour les autres.

Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont conservées dans un système d'information national géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Les informations mentionnées au premier alinéa sont fournies par :

1° L'Etat ;

2° Les collectivités territoriales ;

3° L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;

4° L'employeur ;

5° Toute personne morale qui met en place un aménagement mentionné au premier alinéa du présent article ou qui intervient dans le champ du handicap.

Ce système d'information permet au titulaire d'un compte personnel de formation de consulter les informations mentionnées au même premier alinéa qui le concernent, de les déclarer et d'en disposer sur un espace personnel au sein d'une plateforme sécurisée. La consultation de ces informations par un tiers n'est possible que sur autorisation du titulaire du compte.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont conservées dans un système d'information national géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Les informations mentionnées au premier alinéa sont fournies par :

1° L'Etat ;

2° Les collectivités territoriales ;

3° L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;

4° L'employeur ;

5° Toute personne morale qui met en place un aménagement mentionné au premier alinéa du présent article ou qui intervient dans le champ du handicap.

Ce système d'information permet au titulaire d'un compte personnel de formation de consulter les informations mentionnées au même premier alinéa qui le concernent, de les déclarer et d'en disposer sur un espace personnel au sein d'une plateforme sécurisée. La consultation de ces informations par un tiers n'est possible que sur autorisation du titulaire du compte.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.